Le système juridique français en quelques mots

1. La nature des systèmes juridiques

Contrairement aux pays anglo-saxons, qui utilisent un système de  ; « Common Law« , la France a un système de « Civil law« .
Les systèmes de common law sont ceux qui ont évolué au cours des âges, et sont largement basés sur le consensus et les précédents. Les systèmes de droit civil sont en grande partie fondés sur un code de loi.  Dans le monde, la Common Law constitue la base du droit dans la plupart des pays anglophones, tandis que les systèmes de droit civil prévalent dans la plupart du reste du monde, à l’exception notable de nombreuses nations islamiques et de la Chine.
Conformément au principe démocratique de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire français – bien que ses membres soient des employés de l’État – est indépendant de l’autorité législative (gouvernement). Pour en savoir plus sur la nomenclature dintilhac.
 

2. Les origines du système juridique français

La base du système juridique français est exposée dans un document clé élaboré à l’origine en 1804, et connu sous le nom de Code civil ou Code Napoléon qui fixait les droits et obligations des citoyens, ainsi que le droit des biens, des contrats, des successions, etc.. Pour l’essentiel, il s’agissait d’une adaptation aux besoins de la France du XIXe siècle des principes du droit romain et du droit coutumier. Le Code civil reste la pierre angulaire du droit français à ce jour, bien qu’il ait été mis à jour et étendu à de nombreuses reprises pour tenir compte de l’évolution de la société. Il existe d’autres codes, dont notamment le Code Pénal, qui définit le droit pénal.

 

3. L’élaboration de la loi

Les lois en France, comme dans les autres pays démocratiques, sont généralement proposées par le gouvernement en place, et doivent être adoptées par les deux chambres du Parlement français, l’Assemblée nationale et le Sénat. Elles prennent force de loi à partir de la date à laquelle elles ont été adoptées par le Parlement, signées par le Président et publiées dans le Journal Officiel. Les textes réglementaires (décrets, ordonnances) prennent force de loi dès leur signature par le ou les ministres, et leur publication au Journal Officiel. La publication dans la version électronique du J.O. est suffisante.

 

4. Les deux branches du droit français

À la différence des pays anglo-saxons, la France a un système juridique double ; une branche, dite Droit public définit les principes de fonctionnement de l’État et des collectivités publiques. Ce droit est appliqué généralement par les tribunaux de droit public, appelés Tribunaux administratifs. L’autre système, appelé Droit privé s’applique aux personnes privées et aux  organismes privés. 

 

4.1. Le droit privé 

C’est le droit fondamental du pays. Il est administré par les tribunaux judiciaires.

Il existe deux voies judiciaires, a) celles qui traitent des litiges civils, et b) celles qui traitent des infractions pénales

a) Les litiges civils de base concernant les particuliers sont traités par un tribunal de proximité, appelé Tribunal d’Instance ou par un tribunal régional ou départemental appelé 

Tribunal de Grande Instance (TGI), selon l’importance de l’affaire. Le droit commercial et des affaires est administré par des institutions appelées Tribunaux de commerce. Ces institutions sont appelées « tribunaux du premier degré ».

Les appels sont entendus dans une Cour d’Appel, un « tribunal du second degré ». En France, il existe un droit fondamental d’appel dans toutes les affaires. Dans des circonstances exceptionnelles, les jugements de la Cour d’appel peuvent être contestés au plus haut niveau, la Cour de cassation, la Cour suprême française en matière de droit privé.

b) Les infractions courantes et les affaires de petite délinquance sont généralement traitées soit par un Juge de proximité ou un Tribunal de Police; les affaires plus graves seront transmises au Tribunal Correctionnel, l’équivalent pénal du TGI. Les infractions pénales les plus graves, notamment le meurtre et le viol, seront renvoyées devant une 

Cour d’Assises, où elles seront jugées par un jury.

 

4.2. Le droit public 

Les plaintes ou les litiges concernant les agents publics dans l’exercice de leur fonction sont jugés devant les Tribunaux Administratifs. Par exemple, les universités ou les établissements publics universitaires sont régulièrement assignés en justice pour de prétendues irrégularités dans l’organisation des examens. Comme dans le système de droit privé, il est possible de faire appel, dans ce cas auprès de la Cour administrative d’appel. L’échelon le plus élevé, la Cour suprême pour le droit public, est le Conseil d’État, organe chargé en dernier ressort de déterminer la légalité des mesures administratives.

 

5. Le fonctionnement des tribunaux en France

Les tribunaux français sont présidés par des Juges également appelés Magistrats.

Les Magistrats sont des professionnels hautement qualifiés, presque tous diplômés de l’École supérieure de la magistrature ; ce sont des juges de haut rang. En d’autres termes, un 

Magistrat français n’est pas du tout la même chose qu’un Magistrat dans le système juridique anglais.

Les procédures judiciaires pénales peuvent être supervisées par un juge d’instruction. Le juge qui est désigné pour l’affaire est chargé de préparer l’affaire et d’évaluer si elle doit venir devant le tribunal. Dans le jargon juridique, ce système est dit inquisitoire, par opposition au système accusatoire utilisé dans les systèmes juridiques de Common Law.

Au tribunal, le ou les juges arbitrent entre l’accusation et la défense, toutes deux généralement représentées par leurs avocats. Le système judiciaire français n’a pas recours aux jurés sauf dans les cours d’assises. Si l’affaire va en appel, les arguments de l’accusation et de la défense sont repris par des spécialistes de l’appel appelés Avoués

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